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Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de :


a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;


b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.