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Article 63 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 63 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.