Article L5785-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ Le présent article ne s'applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines. ”