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Article L5775-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5775-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française ”.