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Article L5531-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf :

1° Autorisation du capitaine ;

2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ;

3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5.

II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.