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Article L5531-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.