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Article L5531-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.