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Article L5531-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la répression en matière maritime.