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Article L5531-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.