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Article L5531-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :

1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;

2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;

3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;

4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;

5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.