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Article L5531-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.

Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.