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Article L5531-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.


Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.