Articles

Article L5531-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :



-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;

-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.



Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :

1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;

2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;

3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.