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Article L5531-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.

Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.