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Article L5531-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.