Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)


Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.