Dans les détroits servant à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, les navires et aéronefs étrangers bénéficient du droit de passage en transit sans entrave dans les conditions prévues par la Convention. Le passage en transit comprend la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide.