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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)


La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.