A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 48 et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 € en ce qui concerne les infractions prévues à ces articles du code minier.