Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas respecter les obligations du premier alinéa de l'article 31.
Est puni de la même peine le fait pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l'article 32.