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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.