Les installations et ouvrages visés à l'article 19 sont meubles et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, ainsi que par les articles 47, 50, 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.