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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)


Les marins qui concourent, sur les, ou à bord des, îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et ainsi continuer à bénéficier des dispositions du livre V de la partie V du code des transports en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement lié à ces dernières ; dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations de l'armateur.