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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)


Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative définit des mesures destinées à :
1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
3° Eviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à la protection des biens culturels maritimes, ni à d'autres usages.