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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales)

Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


― un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;


― un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;



― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


― la situation de famille et les changements en cours d'année ;


― les éléments descriptifs de la restitution ;


― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


― le numéro du rôle d'émission ;


― un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNAVPL ;


― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, la CNAVPL restitue les informations à chaque section professionnelle concernée.


Les destinataires des informations sont les agents habilités de la CNAVPL.


Ces informations sont conservées trois ans par la CNAVPL.