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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, aux caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français et à l'Etablissement national des invalides de la marine d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, aux caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français et à l'Etablissement national des invalides de la marine d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

I. - Les informations transmises à la CPRP-SNCF servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite de la SNCF et des anciens réseaux d'Afrique du Nord au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie.

II. - Les informations transmises à l'ENIM servent exclusivement :

- soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime de prévoyance et de retraite des marins au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ;



- soit pour apprécier le maintien des droits des veuves de marins titulaires de pensions.