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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

I. - (Abrogé)


II. - (Abrogé)


III. - Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés mentionnés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :


- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;


- un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;



- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


- les éléments descriptifs de la restitution ;


- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


- le numéro du rôle d'émission ;


- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNIEG ;


- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Les informations sont prises en compte dans l'application mise en œuvre par la CNIEG responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.



IV. - Dans le cadre des finalités décrites au IV de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;


- un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;



- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


- la situation de famille et les changements en cours d'année ;


- le revenu fiscal de référence du foyer fiscal et le nombre de parts ;



- les éléments descriptifs de la restitution ;


- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


- le numéro du rôle d'émission ;


- un numéro de liaison séquentiel transmis par la direction générale des finances publiques ;


- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées dans l'application "pensions" sont mises à jour.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.


Ces informations sont conservées quatre ans par le SRE.