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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes)

Transports internationaux.

2-1. Titres administratifs de transport.

Généralités

I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

― la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé ;

― la copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;

― une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée par l'autorité délivrante ou l'autorité compétente en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62 du code des transports, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;

― l'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

Autorisation de services internationaux de transport routier

régulier de personnes au sein de l'Union européenne

II. ― Les autorisations visées au I et prévues à l'article R. 3111-57 du code des transports pour l'exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, sont régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

Autorisation de services internationaux de transport routier

de personnes avec des pays tiers à l'Union européenne

III. ― Les autorisations visées au I et prévues à l'article R. 3111-57 du code des transports pour l'exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui ne sont pas régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les demandes d'autorisation visées au III doivent comporter les renseignements suivants :

1° Dans le cas d'un service régulier :

― l'identité des partenaires transporteurs (nom, raison sociale et adresse) ;

― le contrat de partenariat conclu entre les partenaires désignant, le cas échéant, le transporteur mandataire ;

― le cas échéant, la liste des transporteurs sous-traitants ;

― une copie de la licence communautaire pour les entreprises résidentes dans l'Union européenne et dans la Communauté économique européenne ;

― selon les accords internationaux, une copie de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier pour les entreprises résidentes dans un pays tiers ;

― la durée de validité de l'autorisation sollicitée ;

― la période de fonctionnement et fréquence du service envisagé, avec indication des jours de départ dans chacun des pays terminus du service ;

― le point de départ du service et le point de destination ;

― l'itinéraire détaillé du service, notamment les lieux de départ et de destination, les passages aux points frontières, les arrêts avec prise en charge et dépose de passagers, avec, selon les accords internationaux, indication des lieux précis de prise et dépose de passagers (gare routière, gare ferroviaire, agences....) ;

― les horaires ;

― les tarifs ;

― le schéma des temps de conduite et de repos des conducteurs permettant de vérifier que la réglementation sur les temps de conduite et de repos est bien respectée ;

― des précisions concernant la nature et le volume du trafic que les partenaires envisagent d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'ils ont assurés s'il s'agit d'une demande de renouvellement ;

― selon les accords internationaux, une étude d'opportunité pour la création d'un nouveau service ou de son maintien dans le cas d'un renouvellement ;

― une carte à l'échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire et l'indication des arrêts pour la prise ou la dépose de voyageurs ;

― selon les accords internationaux, les modalités d'accueil et d'assistance des passagers dans tous les centres desservis par le service ;

― selon les accords internationaux, les modalités d'accueil et d'assistance des passagers à l'embarquement et au débarquement maritimes ;

― les données prouvant que les partenaires disposent des moyens en véhicules et en conducteurs leur permettant d'assurer le service envisagé dans de bonnes conditions l'exploitation des services suivant le nombre de fréquences sollicitées.

Le demandeur produira en outre tout document qui lui est demandé par l'autorité compétente, tant au début de la procédure d'instruction que pour répondre à des demandes ultérieures des pays consultés.

2° Dans le cas d'un service occasionnel pour lequel une autorisation est requise :

― nom et adresse de l'entreprise requérante ;

― numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ;

― dates et lieux d'entrée et de sortie du territoire français, en précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;

― itinéraire précis sur le territoire français ;

― les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route.

Attestation de transport pour compte propre

au sein de l'Union européenne

IV. ― Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé sont exécutés sous couvert de l'attestation visée au I et prévue par ce règlement, remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet de région du lieu de départ du transport.

L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport.

2-2. Documents de contrôle.

Généralités

I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

― le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international : feuille de route ou déclaration ;

― l'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel en application de l'article 7 de l'annexe II de cet accord ;

― pour les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, un titre de transport individuel ou collectif, indiquant les points de départ et d'arrivée et, le cas échéant, le retour, la durée de validité du titre de transport et le tarif du transport ;

― le contrat pour les services réguliers spécialisés tels que définis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

Services occasionnels au sein de l'Union européenne

II. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant une durée de deux ans dans les locaux du siège de l'établissement de l'entreprise.

Dans le cas d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée dans les locaux du siège de l'établissement de chaque transporteur.

Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service occasionnel international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.

Services occasionnels avec les pays tiers à l'Union européenne,

libéralisés ou non, couverts par les accords Interbus ou ASOR

III. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés ou non, effectués en application des dispositions prévues à l'accord sur les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, communément appelé accord CEE/ ASOR, ou par l'accord Interbus, sont exécutés, selon le cas, sous couvert de la feuille de route CEE/ ASOR ou de la feuille de route Interbus. La feuille de route est remplie en deux exemplaires, dont l'original doit se trouver, durant tout le service, à bord du véhicule utilisé.

Les utilisateurs des feuilles de route CEE/ ASOR ou Interbus doivent en retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets de ces feuilles de route, après leur utilisation complète.

Services occasionnels libéralisés avec les pays tiers

à l'Union européenne couverts par des accords bilatéraux

IV. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ ASOR ni de l'accord Interbus sont exécutés sous couvert d'un document de bord prévu à l'article R. 3111-61 du code des transports, appelé déclaration établie par le transporteur.

Cette déclaration doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l'organisme distributeur.

Les accords bilatéraux et les protocoles d'application de ces accords peuvent définir un modèle de déclaration et déterminer que cette déclaration fait l'objet d'un visa préalable. Ce visa peut être obtenu auprès des services du ministère chargé des transports, auprès duquel l'entreprise est inscrite au registre des transports publics de personnes.

Services occasionnels non libéralisés avec les pays tiers

à l'Union européenne couverts par des accords bilatéraux

V. ― Les services occasionnels internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules exploités par des entreprises de transport établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ ASOR ni de l'accord Interbus sont exécutés sous couvert d'un document de contrôle défini par les accords bilatéraux, dont un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.

Modalités de délivrance des documents de contrôle


VI. ― Les carnets de feuilles de route visés au présent article du présent arrêté sont délivrés aux entreprises de transport françaises qui en font la demande, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour l'admission à la profession de transporteur public de personnes par route.

Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2-1-IV ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet de région du lieu de départ du transport.

VII. ― Les carnets de déclaration et les feuilles de route sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la demande, dans les conditions prévues dans le présent article.

La déclaration est établie conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

VIII. ― L'Association française des transporteurs routiers internationaux (AFTRI), la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV), l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) sont chargées de l'impression et de la délivrance des documents de contrôle des services routiers internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus visés ci-dessus.

L'AFTRI, la FNTV, l'OTRE et l'UNOSTRA enregistrent les références des documents délivrés et de leurs bénéficiaires et les tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle.

IX.-Dans le cas d'un service occasionnel en régime de cabotage effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.

X.-Dans le cas de l'exécution des services réguliers spécialisés en régime de cabotage effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont remplies sous la forme de récapitulatifs mensuels et renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de la Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.