Les autorisations prévues à l'article R. 3111-57 du code des transports pour l'exécution de services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui ne sont pas régis par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe au présent arrêté.
Nota.-L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 97-08 du 10 mai 1997, disponible au prix de 19,90 F.
Dans le cas d'un service de navette en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne transitant par la France à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ce modèle peut être remplacé par l'autorisation du pays d'origine du service, conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 mars 1979 susvisé.