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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES DANGEREUSES

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

-de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le RID. Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2017, est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30,3006 Berne, Suisse. Il est disponible sur le site internet de l'OTIF à l'adresse suivante : http://www.otif.org/.

-des dispositions particulières qui complètent notamment l'annexe du RID et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux ferroviaires de marchandises dangereuses effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 3 de la présente annexe II comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports ferroviaires de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
-missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant acceptation au transport des envois (paragraphe 2.1) ;
-chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
-transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
-informations concernant le transport (paragraphe 2.4) ;
-dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.5).
Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux ferroviaires de marchandises dangereuses (paragraphe 3).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
-transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs (paragraphe 3.1) ;
-informations concernant le transport (paragraphe 3.2).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section du RID.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe II ou de la présente annexe II.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports ferroviaires de marchandises dangereuses

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire.

Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises ou d'unités de transport, les mesures ci-après doivent être observées :
2.1.1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
-aux interdictions de chargement en commun ;
-au calage et à l'arrimage des colis ;
-aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
-au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.2. Transport en citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :
-la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
-la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;
-ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
-la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ ou dégazée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.

Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :
-le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
-l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
-les consignes de remplissage soient respectées.

Après le remplissage, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire doit vérifier que :

-tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;

-il ne subsiste pas de résidus de produit sur les parties extérieures du wagon ;

-le placardage et la signalisation sont conformes.

2.1.3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.

Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
-le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
-les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
-de veiller :
-aux interdictions de chargement en commun des colis ;
-au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
-au placardage des wagons chargés de colis ;
-de vérifier :

-le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;

-la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal ;

-que le document de transport comporte bien la mention " transport selon 1.1.4.4 ", pour le trafic ferroutage ;

-que le document de transport comporte bien le numéro d'identification de danger devant le n° ONU, pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac, pour lequel l'ADR prévoit un panneau orange avec indication du numéro d'identification du danger.

2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des envois de marchandises dangereuses.

Avant l'acceptation au transport d'envois de marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de procéder aux vérifications prévues au 1.4.2.2.1.

2.2. Chargement, déchargement.

2.2.1. Opérations de manutention.

Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.

2.2.2. Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.

2.2.2.1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.

2.2.2.2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.

2.2.2.3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60° C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.

2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les voies électrifiées lorsqu'elles sont sous tension.

2.2.3. Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare dans le cadre du 1.9.5 et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

2.2.3.1. Transports en vrac.

Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.

2.2.3.2. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
-classe 2 : gaz du groupe A ;
-classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
-classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.

2.2.3.3. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.

2.2.3.4. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant en fonction des marchandises dangereuses considérées.

2.3. Transport et séjour temporaire.

Tel que défini par le RID, le transport est le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par l'exploitation. Il englobe également le séjour temporaire intermédiaire aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), à condition que le document de transport sur lequel figurent le lieu d'envoi et le lieu de réception soit présenté sur demande. En revanche, le garage de wagons vides non nettoyés n'est pas inclus dans la définition du transport et doit faire l'objet de dispositions spécifiques mentionnées au 2.3.1.2.

2.3.1. Limitation du séjour temporaire.

2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base.

Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d'infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.

En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d'en assurer la traçabilité.

Dans le cas d'exploitation dégradée ou d'un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l'expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d'infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l'obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.

La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d'une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l'avance par le destinataire au transporteur.

Celui-ci en informe le gestionnaire d'infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l'article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure et le transporteur.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas du garage de wagons vides non nettoyés, qui ne peut s'effectuer que selon les modalités du 2.3.1.2.

2.3.1.2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage sur des voies appropriées et désignées, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des dispositions particulières fixées contractuellement entre le gestionnaire de l'infrastructure et le détenteur de wagon ou son mandataire.

2.3.1.3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou un bateau dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
-des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
-du retard des navires ;
-des limites liées aux plans de transport ferroviaire.

Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis de la classe 7, le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.

2.3.2. Les dispositions concernant la sûreté sont prises en application du 1.10 du RID et de l'article 8 du présent arrêté.

Les plans de sûreté doivent prévoir les dispositions appropriées pour les séjours temporaires de wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque lorsque leur durée dépasse vingt-quatre heures, notamment pour ce qui concerne le choix des voies.

Lorsque le séjour temporaire a lieu en dehors d'un site répondant aux exigences du 1.10.1.3, les wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque doivent faire l'objet d'une surveillance toutes les vingt-quatre heures par le transporteur.

2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incidents et accidents.

En complément du 1.4.1.2 du RID, et des dispositions prévues par l'article 13 du décret n° 2006-1279 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, les dispositions suivantes s'appliquent :

Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.

Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 précité. Le transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe II sont mises en œuvre sans délai.

En cas d'accident ou d'événement, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le gestionnaire de l'infrastructure prévient ou fait prévenir, sans délai, dans les conditions arrêtées au plan d'intervention et de sécurité (PIS) de l'infrastructure prévu par l'arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national, les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'événement, cet avis devant indiquer :
-le lieu ou la nature de l'événement ;
-le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
-l'importance des dommages ;
-plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

2.3.4. Plan d'urgence interne des gares de triage.

2.3.4.1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.

2.3.4.2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour la classe 7, avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est informé sur le plan.

2.3.4.3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.

2.3.4.4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.

2.3.4.5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.

2.3.4.6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.

2.4. Informations concernant le transport.

2.4.1. Information obligatoire des conducteurs de trains.

Les conducteurs de trains sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). Le transporteur met les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 à la disposition du conducteur du train.

2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.

Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents définie au 1.3.2.2.1 soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant, y compris en matière d'action immédiate en cas de danger et de signalement des anomalies sur des chargements de marchandises dangereuses.

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

2.5.1. Avertissement.-Remise en gare.
Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5 qu'il a à effectuer.
Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon (s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.
Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.

2.5.2. Manœuvres.
Outre les prescriptions du 7.5.3.1, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas, au cours des manœuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des n° s 2.1,3,4.1,4.2,4.3,5.1 ou 5.2.

2.5.3. Séjour temporaire dans les gares de départ et d'arrivée.

Les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 sont isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Ces wagons sont immobilisés et protégés par le transporteur ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, selon les paramètres techniques de l'infrastructure indiqués dans la documentation d'exploitation.

Les wagons munis d'une plaque étiquette n° 1,1.5 ou 1.6 ne sont pas placés sur des voies contiguës ou au voisinage des wagons munis d'une plaque étiquette des n° s 2.1,3,4.1,4.2,4.3,5.1 ou 5.2.

2.5.4. Consignes de gare.
Les consignes communes prévues au 2.2.3.3 de la présente annexe II doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.

2.5.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire.
Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infrastructure et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports.
Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.

Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.

3. Dispositions particulières applicables aux transports ferroviaires nationaux de marchandises dangereuses

3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.

3.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.

3.1.2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1,100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.

3.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :

-pour les colis contenant des matières et objets classés 1. 4S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;

-les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition vertu des articles R. 2352-74 et suivants du code de la défense, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;

-pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.

3.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs sont déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement est convenablement ventilé.

3.2. Informations concernant le transport.

3.2.1. Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.

3.2.1.1. Dispositions générales.
L'obligation figurant au 5.4.1.4.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise une lettre de voiture selon un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.

3.2.1.2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l'obligation du document prévu au 5.4.0.

3.2.2. Placardage et signalisation des wagons ; cas particuliers.

3.2.2.1. Placardage des wagons de messagerie.
Nonobstant le 5.3.1.5, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1,6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :
-pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
-pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe.