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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Classement et conditions de transport.

1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;

― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;

― pour approuver la méthode de séparation au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;

— pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.


1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

2. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :


— pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;

— pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;

— pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;

— pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.