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Article 411-7.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Séparation dans un engin de transport

Aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, et à l'exception des demandes relatives aux matières radioactives à usage civil, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.