Articles

Article 411-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression

1. Récipients à pression autres que les récipients "UN" et récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).

Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN" ainsi que les récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.

2. Récipients à pression "UN" non soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).

2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN" qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus.