Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12, MSC.372 (93) (amendement 37-14) et MSC.406 (96) (amendement 38-16).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, "Code IMDG" signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.