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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement pris en application de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaurant une contribution de solidarité sur les billets d'avion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement pris en application de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaurant une contribution de solidarité sur les billets d'avion)

Les recettes affectées au Fonds de solidarité pour le développement sont utilisées pour le paiement des contributions à la facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm). Elles financent également les dépenses d'aide multilatérale et, à titre subsidiaire, bilatérale en faveur du développement principalement dans les domaines de la santé, du climat et de l'environnement.

La liste des organismes bénéficiaires est annexée au présent décret.

Le solde constaté au 31 décembre d'une année considérée est reporté sur l'exercice suivant.