Article 61-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 61-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.