Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière)
I.-Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend :
1° Douze représentants des conférences des présidents de commission médicale d'établissement, à raison de :
a) Quatre pour les centres hospitaliers universitaires ;
b) Quatre pour les centres hospitaliers généraux ;
c) Trois pour les établissements publics psychiatriques ;
d) Un pour les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier ;
2° Douze représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics à raison de trois pour chacun des quatre principaux groupements ou fédérations de syndicats de praticiens hospitaliers ;
3° Deux représentants de la conférence des doyens ;
4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
5° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant.
Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend en outre, siégeant avec voix consultative, deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé.
Le Conseil national de la formation médicale continue a, parmi ses missions, d'entendre ou associer à ses travaux des experts. Il peut décider de s'organiser en sections ou groupes de travail spécialisés.
Les membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des groupements ou organismes qu'ils représentent.
Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants pour chaque membre titulaire. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à le remplacer pour la durée du mandat restant à courir.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière.
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière est de trois ans à compter de la date de leur nomination.
II.-Participent également aux travaux du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière, avec voix consultative :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.