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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l'article L. 5134-1 et à l'article R. 4127-318.


Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.


Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.


Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.


Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.


Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.


Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.


Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.


Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.


III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique.