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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.