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Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 21, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés qui ne participaient pas au service public hospitalier ou n'étaient pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville.