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Article D6161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif.