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Article R6144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;

5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

1° Le projet médical de l'établissement ;

2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

4° La politique de formation des étudiants et internes ;

5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.