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Article R6111-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L. 6111-1-2.