Article R5126-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires pour lesquels aucun établissement de santé n'assure de soins aux personnes détenues en application de l'article L. 6111-1-2.