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Article R1112-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.