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Article D3111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.


1° Les établissements de santé ;


2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.