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Article D3121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :



1° Les établissements de santé ;



2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;



3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;



4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;



5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;



6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;



7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;



8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.