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Article R3122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.