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Article R3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :

1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;

2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.