Articles

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise si les bases de données d'une institution financière, susceptibles d'être examinées par voie électronique, contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées à l'article 39 et permettent d'en appréhender le contenu.
Si ses bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'institution financière examine le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations ne figurent pas non plus dans celui-ci, les documents suivants associés au compte et qu'elle a obtenus au cours des cinq années précédentes afin de rechercher un des indices énoncés à l'article 31 :
1° Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
2° La convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
3° La documentation la plus récente qu'elle a obtenue en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou pour d'autres raisons légales ;
4° Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ;
5° Sauf pour un compte de dépôt, tout ordre de virement permanent en cours de validité.